POUVOIRS DE LA PRÉSIDENTE
Analyse par article
POUVOIRS
DE LA PRÉSIDENTE
Conformément à l’article 30 paragraphe 1er de la Constitution, le Président de la République est le régulateur du régime politique. Toutefois, dans le cadre de la Constitution actuelle, les pouvoirs réels du Président sont limités par rapport aux pouvoirs du Premier Ministre et des Ministres.
L’on distingue les pouvoirs du Président de la République en pouvoirs symbolique, réglementaire, législatif, administratif et juridique. Ils sont spécifiques, sont restrictivement énumérés dans la Constitution et sont régis par:
- Les dispositions interprétatives de l’article 50 selon lequel le Président de la République n’a d’autres compétences que celles que lui attribuent expressément la Constitution et les lois conformes à celle-ci.
- La clause de l’article 35 paragraphe 1er selon laquelle aucun acte du Président de la République n’est valable ni n’est exécuté sans le contreseing du ministre compétent, sans préjudice des exceptions prévues expressément au paragraphe 2 du même article.
Plus concrètement, le Président de la République:
- Représente l’Etat sur le plan international et déclare la guerre; il conclut les traités de paix, d’alliance, de coopération économique et de participation à des organismes ou unions internationaux, et il en donne connaissance à la Chambre des Députés aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent. Cette compétence est formelle et est en fait exercée par le Gouvernement (article 36 par. 1).
- Nomme le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et les Secrétaires d’Etat (article 37 par. 1).
- Met fin aux fonctions du Gouvernement si celui-ci démissionne, ou si la Chambre des Députés lui retire sa confiance (article 38 par. 1).
- Donne un mandat exploratoire afin d’examiner la possibilité de formation d’un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre (article 37 par. 2, 3 and 4).
- Convoque le Parlement en session ordinaire une fois par an, et en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge opportun (article 40 par. 1).
- Prononce en personne ou par l’intermédiaire du Premier Ministre l’ouverture et la clôture de chaque session parlementaire (article 40 par. 1).
- Peut suspendre les travaux de la session parlementaire, compétence qu’il peut exercer selon son pouvoir discrétionnaire une seule fois dans la même législature (article 40 par. 2, 3).
- Dissout l’Assemblée et convoque les élections dans les cas prévus par la Constitution (article 32 par. 4, article 37 par. 3, article 41).
- Si les mandats exploratoires donnés demeurent infructueux, et que l’impossibilité de la formation d’un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre est confirmée (article 37 par. 3).
- Si la Chambre des députés a désapprouvé deux gouvernements formés, et que sa composition n’assure pas la stabilité gouvernementale (article 41 par. 1).
- Sur proposition du Gouvernement qui a obtenu un vote de confiance, afin de renouveler le mandat populaire pour faire face à une question nationale d’importance exceptionnelle (article 41 par. 2).
- Proclame par décret la tenue d’un référendum sur des questions nationales cruciales, après une résolution prise, sur proposition du Conseil des Ministres, à la majorité absolue du nombre total des députés (article 44 par. 2.1).
- Convoque par décret, ratifié par le Président de l’Assemblée, un référendum sur des projets de loi adoptés par la Chambre des Députés et traitant d’une question sociale grave, après une résolution prise sur proposition de 120 députés et sur décision adoptée par 180 députés (article 44 par. 2.2).
- Peut, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et après avis conforme du Premier Ministre, adresser des messages au peuple. Les messages sont contresignés par le Chef du Gouvernement et publiés au Journal Officiel (article 44 par. 3).
- Promulgue les lois votées par la Chambre des Députés dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. La promulgation, à savoir la signature d’une loi par le Président, vaut certification à la fois de la loi et du respect de la procédure prévue (article 42 par. 1).
- Publie les lois votées par la Chambre des Députés. On entend par publication l’acte du Président de la République qui donne l’ordre de la publication de la Loi dans le Journal officiel du Gouvernement (article 42 par. 1).
- Peut renvoyer à la Chambre un projet de loi voté par elle. Ce droit s’exerce dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la Loi et doit être accompagné des motifs du désaccord du Président de la République (article 42 par. 1 and 2).
- Édicte des décrets réglementaires. La Constitution prévoit les cas suivants auxquels le Président de la République peut édicter un décret: (article 43)
- Le Président édicte des décrets qui instituent des règles de détail nécessaires à l’application des lois. D’après la Constitution, le Président de la République est chargé de l’exécution des lois en coopération avec le ministre compétent qui propose et contresigne. Une autorisation du législateur n’est pas indispensable pour exercer ce pouvoir (article 43 par. 1).
- Le Président peut édicter des décrets réglementaires en vertu d’une délégation législative spéciale et sur proposition du Ministre responsable (article 43 par. 2).
- Le Président édicte des décrets réglementaires portant sur des matières déterminées définies par des lois-cadres et toujours en coopération avec le Ministre compétent (article 43 par. 4).
- Édicte des actes de contenu législatif. Les actes de contenu législatif constituent des règlesments législatifs et sont édictés sur proposition du Conseil des Ministres: (article 44).
- Dans des cas exceptionnels d’une nécessité extrêmement urgente et imprévue (article 44 par. 1).
- En cas de guerre, de mobilisation en raison de dangers extérieurs ou d’une menace imminente pour la sûreté nationale, dès l’entrée en vigueur des mesures prévues à l’article 48, pour faire face à des nécessités urgentes ou pour rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement des institutions constitutionnelles (article 48 par. 5).
Enfin, parmi ses attributions, le Président de la République:
- Déclare le pays en état de siège en cas de guerre, de mobilisation ou de menace imminente de la sûreté nationale, en cas d’absence de la Chambre des Députés ou d’impossibilité objective de sa convocation à temps, déclaration édictée sur proposition du Conseil des Ministres (article 48 par. 2).
- Nomme le personnel des services de la Présidence de la République (article 35 par. 2e).
- Décerne les décorations officielles aux ressortissants grecs et étrangers conformément aux dispositions des lois y afférentes (article 46 par. 2).
- Est le chef symbolique des Forces Armées du pays et confère les grades aux personnes qui y servent, ainsi qu’il est prescrit par la loi (article 45).
- En tant que représentant de l’État, délivre les lettres de créance des représentants diplomatiques du pays auprès d’autres États et reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques étrangers (article 36 par. 1).
- Intervient dans la procédure judiciaire par son pouvoir d’attribution des grâces. Le Président de la République a le droit de faire grâce, de convertir ou de commuer les peines prononcées par les tribunaux, ainsi que de lever les conséquences légales de toute nature des peines prononcées et purgées. Ce pouvoir est exercé sur proposition du Ministre de la Justice et après avis (avis simple et pas nécessairement avis conforme) du Conseil des Grâces (article 47 par. 1).
- Peut accorder la grâce à un Ministre condamné selon l’article 86. Ce droit ne peut être exercé qu’avec l’assentiment de la Chambre des Députés (article 47 par. 2).