Présidence
de la République hellénique

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

Information et procédure de sélection

ÉLECTION

DE LA PRÉSIDENTE

Le Président de la République est le régulateur du régime politique (article 30 par. 1er).

Il est élu par la Chambre des Députés et son mandat n’est renouvelable qu’une seule fois.

Le Président élu, avant d’assumer ses fonctions, prononce devant le Parlement un serment dont le texte est défini par la Constitution.

Le serment du Président de la République

(article 33 par. 2)

Avant d’assumer l’exercice de ses fonctions, le Président de la République prête devant la Chambre des Députés le serment suivant:
“Je jure au nom de la Sainte Trinité, Consubstantielle et Indivisible d’observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du Pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l’intérêt général et le progrès du Peuple Hellène”.

Le mandat du Président de la République
(article 30)

Le mandat du Président de la République est quinquennal et peut être prorogé dans deux cas de figure:

  • En cas de guerre, le mandat présidentiel est prorogé jusqu’à la fin de celle-ci.
  • Au cas où la procédure d’élection du nouveau Président n’est pas achevée en temps utile, le mandat présidentiel est prorogé jusqu’à la désignation du nouveau Président.

Les conditions d’éligibilité du Président de la République
(article 31)

Pour être éligible à l’élection de Président, le candidat doit:

  • Avoir la citoyenneté grecque depuis au moins cinq ans.
  • Être d’origine grecque par son père ou sa mère.
  • Avoir quarante ans révolus au jour de son élection.
  • Posséder le droit de vote légal.

La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction.

La procédure d’élection du Président de la République (article 32)

1. L’élection du président de la République se fait par la Chambre des députés, au scrutin par appel nominal, lors d’une séance spéciale de celle-ci, qui est convoquée à cet effet par son président un mois au moins avant l’expiration du mandat du président de la République en exercice, selon les dispositions de son Règlement.En cas d’empêchement définitif du president de la République de remplir ses fonctions, selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 34, ainsi qu’en cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les dispositions de la Constitution, la Chambre des députés se reunite pour élire le nouveau président de la République dans dix les jours au plus tard à partir de la fin anticipée du mandat du président précédent.

2. Le président de la République est, dans tous les cas, élu pour un mandat entier.

3. Est élu président de la République celui qui obtient la majorité des deux tiers du nombre total
des députés. Au cas où cette majorité n’a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après. Si la majorité requise n’a pas non plus été obtenue à ce deuxième scrutin, le scrutin est répété une nouvelle fois, cinq jours après; est alors élu président de la République celui qui obtient la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés.

4. Si la majorité qualifiée susmentionnée n’a pas non plus été obtenue au troisième tour de scrutin, la Chambre des députés est dissoute dans les dix jours qui suivent et des élections sont proclamées en vue de la désignation d’une nouvelle Chambre. La Chambre des députés issue des nouvelles élections procède, aussitôt après sa constitution en corps, à l’élection du président de la République au scrutin par appel nominal et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés. Si la majorité mentionnée n’a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq jours après; est alors élu président de la République celui qui a réuni la majorité absolue du nombre total des députés. Au cas où cette majorité n’a pas été atteinte, le scrutiny est répété une nouvelle fois cinq jours après, entre les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et celui qui obtient la majorité simple des suffrages est considéré comme élu président de la République.

5. Si la Chambre des députés est absente, elle est spécialement convoquée pour l’élection du président de la République, conformément aux dispositions du paragraphe 4. Si la Chambre des députés est dissoute, de quelque façon que ce soit, l’élection du president de la République est reportée jusqu’à la constitution de la nouvelle Chambre en corps, et a lieu au plus tard dans les vingt jours après celle-ci, selon les dispositions des paragraphes 3 et 4 et en observant celles du paragraphe 1 de l’article 34.

6. Au cas où la procédure suivie pour l’élection d’un nouveau président, comme elle a été définie aux paragraphes précédents, n’aboutirait pas en temps utile, le président de la République en exercice continue à exercer ses fonctions, même après l’expiration de son mandat, jusqu’à l’élection du nouveau président.