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Conformément à larticle 30 paragraphe 1er de la
Constitution, le Président de la République est le
régulateur du régime politique. Toutefois, dans
le cadre de la Constitution actuelle, les pouvoirs réels du
Président sont limités par rapport aux pouvoirs du Premier
Ministre et des Ministres.
Lon distingue les pouvoirs du Président de la République
en pouvoirs symbolique, réglementaire, législatif, administratif
et juridique. Ils sont spécifiques, sont restrictivement énumérés
dans la Constitution et sont régis par:
- les dispositions interprétatives de larticle 50
selon lequel le Président de la République n'a
d'autres compétences que celles que lui attribuent expressément
la Constitution et les lois conformes à celle-ci; et
- la clause de larticle 35 paragraphe 1er selon laquelle
aucun acte du Président de la République n'est valable
ni n'est exécuté sans le contreseing du ministre
compétent, sans préjudice des exceptions prévues
expressément au paragraphe 2 du même article.
Plus concrètement, le Président de la République:
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(article
36 paragraphe 1er)
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représente
l'Etat sur le plan international et déclare la
guerre; il conclut les traités de paix, d'alliance,
de coopération économique et de participation
à des organismes ou unions internationaux, et il
en donne connaissance à la Chambre des Députés
aussitôt que lintérêt et la sûreté
de l'Etat le permettent. Cette compétence est formelle
et est en fait exercée par le Gouvernement;
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(article
37 paragraphe 1er)
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nomme le Premier
Ministre, les autres membres du Gouvernement et les Secrétaires
d'Etat;
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(article
38 paragraphe 1er)
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met fin aux fonctions
du Gouvernement si celui-ci démissionne, ou si
la Chambre des Députés lui retire sa confiance;
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(article
37, paragraphes 2,3 et 4)
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donne un mandat
exploratoire afin d'examiner la possibilité de
formation d'un Gouvernement jouissant de la confiance
de la Chambre;
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(article
40 paragraphe 1er)
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convoque le Parlement
en session ordinaire une fois par an, et en session extraordinaire
chaque fois quil le juge opportun;
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(article
40 paragraphe 1er)
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prononce en personne
ou par lintermédiaire du Premier Ministre
l'ouverture et la clôture de chaque session parlementaire;
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(article
40 paragraphes 2 et 3)
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peut suspendre
les travaux de la session parlementaire, compétence
quil peut exercer selon son pouvoir discrétionnaire
une seule fois dans la même législature;
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(articles
32 paragraphe 4, article 37 paragraphe 3, article 41)
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dissout lAssemblée
et convoque les élections dans les cas prévus
par la Constitution:
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(article
37 paragraphe 3)
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- si les mandats exploratoires donnés demeurent
infructueux, et que l'impossibilité de la formation
d'un Gouvernement jouissant de la confiance de la
Chambre est confirmée;
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(article
41 paragraphe 1er)
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- si la Chambre des députés a désapprouvé
deux gouvernements formés, et que sa composition
n'assure pas la stabilité gouvernementale;
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(article
41 paragraphe 2)
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- sur proposition du Gouvernement qui a obtenu un
vote de confiance, afin de renouveler le mandat populaire
pour faire face à une question nationale d'importance
exceptionnelle;
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(article
44 paragraphe 2 alinéa 1)
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proclame par
décret la tenue d'un référendum sur
des questions nationales cruciales, après une résolution
prise, sur proposition du Conseil des Ministres, à
la majorité absolue du nombre total des députés;
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(article
44 paragraphe 2 alinéa 2)
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convoque par décret,
ratifié par le Président de lAssemblée,
un référendum sur des projets de loi adoptés
par la Chambre des Députés et traitant d'une
question sociale grave, après une résolution
prise sur proposition de 120 députés et
sur décision adoptée par 180 députés;
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(article
44 paragraphe 3)
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peut, dans des
circonstances tout à fait exceptionnelles et après
avis conforme du Premier Ministre, adresser des messages
au peuple. Les messages sont contresignés par le
Chef du Gouvernement et publiés au Journal Officiel;
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(article
42 paragraphe 1er)
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promulgue les
lois votées par la Chambre des Députés
dans un délai d'un mois à compter de leur
adoption. La promulgation, à savoir la signature
dune loi par le Président, vaut certification
à la fois de la loi et du respect de la procédure
prévue;
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(article
42 paragraphe 1er)
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publie les lois
votées par la Chambre des Députés.
On entend par publication lacte du Président
de la République qui donne lordre de la publication
de la Loi dans le Journal officiel du Gouvernement;
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(article
42 paragraphe 1er et 2)
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peut renvoyer
à la Chambre un projet de loi voté par elle.
Ce droit sexerce dans un délai dun
mois à compter de ladoption de la Loi et
doit être accompagné des motifs du désaccord
du Président de la République;
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(article
43)
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édicte
des décrets réglementaires. La Constitution
prévoit les cas suivants auxquels le Président
de la République peut édicter un décret:
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(article
43 paragraphe 1er)
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- le Président édicte des décrets
qui instituent des règles de détail
nécessaires à lapplication des
lois. D'après la Constitution, le Président
de la République est chargé de lexécution
des lois en coopération avec le ministre compétent
qui propose et contresigne. Une autorisation du législateur
nest pas indispensable pour exercer ce pouvoir;
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(article
43 paragraphe 2)
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- le Président peut édicter des décrets
réglementaires en vertu d'une délégation
législative spéciale et sur proposition
du Ministre responsable;
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(article
43 paragraphe 4)
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- le Président édicte des décrets
réglementaires portant sur des matières
déterminées définies par des
lois-cadres et toujours en coopération avec
le Ministre compétent;
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(article
44)
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édicte
des actes de contenu législatif. Les actes de contenu
législatif constituent des règlesments législatifs
et sont édictés sur proposition du Conseil
des Ministres:
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(article
44 paragraphe 1er)
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- dans des cas exceptionnels d'une nécessité
extrêmement urgente et imprévue;
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(article
48 paragraphe 5)
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- en cas de guerre, de mobilisation en raison de dangers
extérieurs ou d'une menace imminente pour la
sûreté nationale, dès lentrée
en vigueur des mesures prévues à larticle
48, pour faire face à des nécessités
urgentes ou pour rétablir le plus rapidement
possible le fonctionnement des institutions constitutionnelles.
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Enfin, parmi ses attributions, le
Président de la République:
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(article
48 paragraphe 2)
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déclare
le pays en état de siège en cas de guerre,
de mobilisation ou de menace imminente de la sûreté
nationale, en cas d'absence de la Chambre des Députés
ou d'impossibilité objective de sa convocation
à temps, déclaration édictée
sur proposition du Conseil des Ministres;
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(article
35 paragraphe 2e)
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nomme le personnel
des services de la Présidence de la République;
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(article
46 paragraphe 2)
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décerne
les décorations officielles aux ressortissants
grecs et étrangers conformément aux dispositions
des lois y afférentes;
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(article
45)
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est le chef symbolique
des Forces Armées du pays et confère les
grades aux personnes qui y servent, ainsi qu'il est prescrit
par la loi;
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(article
36 paragraphe 1er)
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en tant que représentant
de lÉtat, délivre les lettres de créance
des représentants diplomatiques du pays auprès
dautres États et reçoit les lettres
de créance des représentants diplomatiques
étrangers;
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(article
47 paragraphe 1er)
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intervient dans
la procédure judiciaire par son pouvoir dattribution
des grâces. Le Président de la République
a le droit de faire grâce, de convertir ou de commuer
les peines prononcées par les tribunaux, ainsi
que de lever les conséquences légales de
toute nature des peines prononcées et purgées.
Ce pouvoir est exercé sur proposition du Ministre
de la Justice et après avis (avis simple et pas
nécessairement avis conforme) du Conseil des Grâces;
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(article
47 paragraphe 2)
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| peut accorder
la grâce à un Ministre condamné selon
l'article 86. Ce droit ne peut être exercé
qu'avec l'assentiment de la Chambre des Députés. |
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